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Actualités de la CGT STX Lorient
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1 avril 2015

Avis du comité d'entreprise sur le projet de licenciement économique de 44 salariés (Livre I)

Avis du comité d'entreprise sur le projet de licenciement économique de 44 salariés (résultant de la suppression envisagée de 47 postes) sur une même période de 30 jours matérialisé dans le document unilatéral (Livre I)

Le document sur lequel vous nous avez demandé un avis est un document unilatéral élaboré par vos soins. Nous regrettons que les diverses négociations n'aient pu aboutir. Nous voyons tout de suite que ce PSE n'est pas proportionné aux moyens de l'entreprise et du groupe, en ne tenant pas compte entièrement de l'article L1233-62 du Code du Travail.

Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que :

1° Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;

2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;

3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ;

4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;

5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;

6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa
réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée.

Il appartient à la direction de STX France SA de donner à cette définition générique du PSE une consistance, une réalité et une proportionnalité, compte tenu des moyens dont dispose le groupe.

Lors du CHSCT extraordinaire du 23 mars 2015, M. le Président du CHSCT, nous a affirmé que beaucoup de travaux de maintenance seraient sous-traités. Pourquoi alors il n'y a pas dans le document unilatéral des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ?

De plus toujours, lors de ce CHSCT extraordinaire, le président nous a expliqué qu'il y aura un système informatisé pour la gestion du stock du magasin de proximité et qu'il n'y aura plus besoin de magasinier. Nous en prenons acte. Mais au vu de :

Article L2323-13 :
Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail.

Les membres du comité reçoivent, un mois avant la réunion, des éléments d'information sur ces projets et leurs conséquences sur chacun des sujets mentionnés au premier alinéa.

Aucune information relative à ce projet n'a été présenté au CE.

Article L4612-9 :
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur le projet d'introduction et lors de l'introduction de nouvelles technologies mentionnés à l'article L. 2323-13 sur les conséquences de ce projet ou de cette introduction sur la santé et la sécurité des travailleurs.

Aucune consultation relative à ce projet n'a été effectuée par la direction à ce jour.

Considérant qu'aucun dispositif n'est mis en place visant à faciliter le reclassement des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, et ce malgré :

Article L1233-61 :
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.

Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.

Considérant, par ailleurs, que pour lui permettre d'émettre un avis motivé sur les mesures sociales d’accompagnement prévues dans le projet de plan de sauvegarde de l'emploi, le comité d'entreprise doit :

  • à défaut d'avoir été associé directement au choix du cabinet retenu pour assurer la mise en oeuvre des opérations de reclassement, avoir à minima connaissance du cahier des charges de cette prestation afin qu'il puisse être mis en débat ;
  • avoir connaissance du détail par mesure du budget affecté à la mise en en oeuvre des différentes mesures du plan de sauvegarde de l'emploi ;
  • avoir connaissance du budget global alloué aux différentes mesures affecté à la mise en en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi ;
  • avoir les éléments complémentaires permettant aux institutions représentatives du personnel d’être éclairés sur le schéma organisationnel prenant en compte l’externalisation de la maintenance ;
  • avoir les éléments complémentaires permettant aux institutions représentatives du personnel d’être éclairés sur le schéma organisationnel du magasin général et du magasin de proximité.

La loi relative à la sécurisation de l'emploi adoptée le 14 juin 2013 reprend dans le code les stipulations de l'article 14 modifié de l'ANI du 11 janvier 2008 instituant un dispositif de portabilité des garanties santé et prévoyance durant 12 mois, ce depuis le 1er juin 2014 pour le remboursement des frais de santé et le 1er juin 2015 pour les garanties prévoyance et non pas seulement pendant la période de reclassement comme écrit dans le document unilatéral. De plus il faut ajouter à ce document que les salariés bénéficient du maintien de leur couverture santé et prévoyance à titre gratuit (Article L 911-8 nouvel alinéa du code de la Sécurité Sociale).

Appartenant à un groupe qui un effectif supérieur à 1000 salariés, nous aurions pu caresser l'espoir d'avoir l’équivalent de l' ASP « allocation spécifique de sécurisation professionnelle » égale à 80 % du salaire journalier de référence et au lieu de ça vous proposez une indemnisation à 65 % .

Ceci reflète votre dispositif à minima. Un grand PSE par le personnel concerné : la moitié de l'effectif. Mais un petit PSE par son contenu.

Par conséquent, les élus CGT émettent un avis défavorable et dénoncent l’insuffisance des moyens accordés aux mesures d'accompagnement et l'indemnisation qui découle du PSE.

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